Acquisition d’oeuvres d’art et avantages fiscaux
Acquisition d’oeuvres d’art et avantages fiscaux
Acquérir une œuvre d’art d’un artiste vivant pour vous ou votre entreprise c’est allier goût, soutien à la création contemporaine et constitution d’un patrimoine. Objets de prestige et de plaisir, les œuvres d’art sont exonérées d’impôt sur la fortune, permettent d’acquitter certains impôts et sont aisément transmissibles.
Acquisition d’oeuvres d’art et fiscalité des particuliers
L’acquisition d’œuvre d’art est non imposable car elle n’est pas assujettie à l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF). Cette disposition fiscale, applicable aussi bien aux peintures, dessins, gouaches, aquarelles qu’aux sculptures et aux bronzes, est un parfait outil de déplafonnement de l’ISF.
Article 8551 du code général des impôts : « les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune ».
Si vous revendez votre œuvre à un prix inférieur à 5000 €, vous serez exonéré d’impôt. Au delà, vous serez imposé à 5 % (sauf si vous détenez cette œuvre depuis plus de douze ans).
Acquisition d’oeuvres d’art et fiscalité des entreprises
Si vous souhaitez acquérir des œuvres originales d’artistes vivants et les exposer dans votre entreprise, vous bénéficierez de déductions fiscales sur le résultat de l’exercice d’acquisition et sur les quatre années suivantes.
Exemple : votre entreprise fait un chiffre d’affaires de 100 000€.
A hauteur de 0,5%, vous bénéficiez donc de 2 500 € pour l’achat d’une ou plusieurs œuvres. Inscrivez en dépense 500€ d’achat par an pendant 5 ans. Cela diminuera le résultat de votre chiffre d’affaire annuel et donc votre impôt.
La déduction fiscale effectuée, par fractions égales, au titre de chaque exercice ne peut dépasser 0,5 % du chiffre d’affaires de votre société.
Inscrivez cet achat en dépense (sur un compte de réserve spécial) lors de votre résultat annuel. La déduction sera de 20% du prix d’achat de l’œuvre pendant 5 ans.
Exposez l’œuvre pendant 5 ans (la durée d’amortissement de l’œuvre) dans un lieu accessible aux salariés, clients ou fournisseurs de l’entreprise à l’exclusion des bureaux individuels.
Les œuvres doivent être réalisées par des artistes vivants.
Les œuvres sont exclues de l’assiette de la taxe professionnelle.
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ART & ISF
«La niche fiscale des œuvres d’art est une aubaine pour le contribuable qui souhaiterait sortir de l’assiette taxable de l’ISF»
Arnaud Dubois, responsable placements art moderne et contemporain à l’Institut du Patrimoine
Comment l’appliquer ?
Bien évidemment cette taxe reste impossible à mettre en place. Comment déterminer la base taxable des œuvres d’art ? Nul doute que cette question soulève d’avantages de problèmes qu’elle n’en résout. Le prix des œuvres d’art fluctue à travers le temps avec des mouvements ascendant et descendant qui remettent en cause incessamment le travail des experts qui se basent essentiellement sur des résultats de ventes aux enchères.
Quid des artistes dont les œuvres dont le prix n’a jamais raisonné sous le marteau du commissaire-priseur ? Il est impensable que les agents du budget puissent estimer précisément les œuvres d’art. Nous voilà rassurés !
Fiscalité spécifique
Maintenant que tous nos doutes sont dissipés, il ne nous reste plus qu’à optimiser notre patrimoine. Les œuvres d’art et d’antiquité connaissent une fiscalité spécifique. Ils font partie des rares actifs patrimoniaux à ne pas être assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). L’article 885 I du Code général des impôts (CGI) prévoit que les objets d’antiquité, d’art ou de collection sont intégralement exonérée de l’ISF. Cette exonération des œuvres d’art à l’impôt de solidarité sur la fortune a deux avantages. D’une part, le patrimoine artistique n’est pas déclarable à l’ISF. D’autre part, les sommes consacrées à l’acquisition d’œuvres d’art sortent intégralement de l’assiette taxable de l’ISF.
Niche fiscale
Cette niche fiscale reste une aubaine pour le contribuable qui souhaiterait sortir de l’assiette taxable de l’ISF ou diminuer son taux d’imposition. Un collectionneur bien conseillé pourra ainsi augmenter son patrimoine en achetant et revendant des œuvres d’art en restant exonéré de l’ISF.
Exemple
Un contribuable dispose d’un patrimoine taxable de 1 350 000 €, il est donc redevable de l’ISF pour un montant de 2 225 € par an. En achetant une œuvre d’art à 50 000 €, le client est exonéré de l’ISF. Avec un gain de 2 225 € par an, 4,45% du prix de l’œuvre est financé tous les ans par sa réduction d’impôt.
Le CV d’Arnaud Dubois
Responsable placements art moderne et contemporain, Institut du Patrimoine. Après plusieurs années passées au sein de prestigieuses galeries d’art contemporain et sociétés de ventes aux enchères internationales, Arnaud Dubois est aujourd’hui responsable des placements en art moderne et contemporain au sein de l’Institut du Patrimoine. Conseiller en gestion de patrimoines artistiques, il répond aux différents besoins des particuliers et professionnels qui souhaitent se constituer un patrimoine artistique en vue d’une diversification patrimonial
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Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Identifiant juridique : BOI-BIC-CHG-70-10-20151202 Date de publication : 02/12/2015 DGFIP
BIC – Frais et charges – Dépenses non liées à l’objet de l’entreprise rendues déductibles par la loi : en faveur du mécénat – Dépenses d’acquisition d’œuvres d’artistes vivants ou d’instruments de musique
Positionnement du document dans le plan :
BIC – Bénéfices industriels et commerciaux Frais et charges Titre 7 : Dépenses non liées à l’objet de l’entreprise rendues déductible par la loi : mesures en faveur du mécénat Chapitre 1 : Dépenses d’acquisition d’œuvres d’artistes vivants ou d’instruments de musique
Sommaire :
I. Champ d’application de la mesure A. Entreprises susceptibles de bénéficier de l’article 238 bis AB du CGI B. Œuvres d’artistes vivants concernées
1. Œuvres originales d’artistes vivants a. Œuvres originales b. Œuvres d’artistes vivants
2. Œuvres inscrites à un compte d’actif immobilisé 3. Extension du dispositif aux acquisitions d’instruments de musique
a. Instruments concernés
Identifiant juridique : BOI-BIC-CHG-70-10-20151202 Date de publication : 02/12/2015
C. Limitation de la déduction IV. Remise en cause de la déduction
A. Œuvres originales d’artistes vivants 1. Changement d’affectation de l’œuvre 2. Cession de l’œuvre 3. Prélèvement sur la réserve spéciale
B. Instruments de musique V. Conséquences de la déduction spéciale au regard d’une éventuelle provision pour dépréciation d’œuvres d’artistes vivants
A. Constitution de la provision pour dépréciation d’œuvres d’artistes vivants 1. le coût d’acquisition de l’œuvre d’art est inférieur à 7 600 € 2. le coût d’acquisition de l’œuvre d’art est supérieur à 7 600 €
B. Régime de la provision
L’article 238 bis AB du CGI institue une déduction spéciale en faveur des entreprises qui achètent des œuvres originales d’artistes vivants pour les exposer au public ainsi que des instruments de musique destinés à être prêtés aux artistes-interprètes.
Ces entreprises peuvent, dans certaines conditions, déduire de manière extra-comptable une somme correspondant au prix d’acquisition selon des modalités et dans des limites exposées ci-après.
I. Champ d’application de la mesure
A. Entreprises susceptibles de bénéficier de l’article 238 bis AB du CGI
1
Le régime de l’article 238 bis AB du CGI concerne les sociétés soumises, de plein droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ainsi que celles qui relèvent du régime fiscal des sociétés de personnes, quelle que soit la nature de l’activité professionnelle de l’entreprise.
En effet, la déduction spéciale instituée par l’article 238 bis AB du CGI est subordonnée notamment à l’inscription d’une somme équivalente à un compte de réserve spéciale au passif du bilan de l’entreprise (cf. II-A-2 § 120). Or, en pratique, cette condition a pour effet d’exclure du bénéfice de la mesure les entreprises qui, sur le plan juridique, n’ont pas la faculté de créer au passif de leur bilan un compte de cette nature. Les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) sont donc exclues de ce dispositif (RM Foulon
Identifiant juridique : BOI-BIC-CHG-70-10-20151202 Date de publication : 02/12/2015
Les œuvres concernées sont celles qui sont définies à l’article 98 A de l’annexe III au CGI. Il s’agit : – des tableaux, peintures, dessins, aquarelles, gouaches, pastels, monotypes, entièrement
exécutés de la main de l’artiste ;
– des gravures, estampes et lithographies, tirées en nombre limité directement de planches entièrement exécutées à la main par l’artiste, quelle que soit la matière employée ;
– des productions en toutes matières de l’art statuaire ou de la sculpture et assemblages, dès lors que ces productions et assemblages sont exécutés entièrement de la main de l’artiste, à l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie ;
– des fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l’artiste ou ses ayants- droit ;
– des tapisseries tissées entièrement à la main, sur métier de haute ou de basse lisse, ou exécutées à l’aiguille, d’après maquettes ou cartons d’artistes, et dont le tirage, limité à huit exemplaires, est contrôlé par l’artiste ou ses ayants droit ;
– des exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés de la main de l’artiste et signés par lui ;
– des émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l’artiste, à l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie.
Les productions artisanales ou de série ainsi que les œuvres exécutées par des moyens mécaniques ou photomécaniques ne constituent pas des œuvres originales.
b. Œuvres d’artistes vivants
30
L’artiste doit être vivant au moment de l’achat de l’œuvre.
À cet égard, l’entreprise doit s’assurer et, le cas échéant, justifier de l’existence de l’artiste à la date d’acquisition de l’œuvre.
2. Œuvres inscrites à un compte d’actif immobilisé
40
La déduction spéciale est réservée aux œuvres d’art qui ont le caractère d’immobilisations et qui sont enregistrées en tant que telles à l’actif du bilan.
Les œuvres achetées en vue de la revente et qui figurent à ce titre parmi les stocks de l’entreprise (stocks des négociants et plus généralement stocks des entreprises qui interviennent dans les transactions portant sur des œuvres d’art) n’ouvrent pas droit à la déduction.
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b. Artistes-interprètes concernés
70
Sont considérés comme artistes-interprètes :
– les personnes qui suivent une formation musicale dans un établissement ou une école visée ci-après ou qui ont une qualification musicale d’un diplôme correspondant à un cycle 3 de conservatoire national de région ou d’école nationale de musique ou d’un équivalent européen. Les étudiants et anciens étudiants des conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris et de Lyon sont réputés remplir ces conditions de niveau ;
– les personnes qui exercent, à titre professionnel, une activité d’artiste-interprète.
II. Conditions de déduction
A. Œuvres d’artistes vivants 1. Exposition au public
80
L’entreprise doit exposer au public l’œuvre d’art qu’elle a acquise.
La déduction spéciale autorisée par l’article 238 bis AB du CGI est subordonnée à la condition essentielle de l’exposition de l’œuvre, à titre gratuit, dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l’exception de leurs bureaux.
90
L’exposition de l’œuvre, qui est la contrepartie essentielle et obligatoire de l’avantage fiscal accordé à l’entreprise par la collectivité, peut être réalisée :
– dans les locaux de l’entreprise ou lors de manifestations organisées par elle ou par un tiers (un musée, une collectivité territoriale ou un établissement public auquel le bien aura été confié). Dans ce cas, le bien doit être situé dans un lieu effectivement accessible au public ou aux salariés, à l’exception de leurs bureaux. L’œuvre ne doit donc pas être placée dans un local réservé à une personne ou à un groupe restreint de personnes. Tel serait le cas notamment si le bien était situé dans un bureau personnel, dans une résidence personnelle ou si le lieu d’exposition était réservé aux seuls clients de l’entreprise. Une entreprise qui exposerait l’œuvre dans un lieu accessible aux seuls clients de l’entreprise et également au profit d’un public plus large, à l’occasion d’une manifestation annuelle ponctuelle, ne pourrait bénéficier de la déduction fiscale susvisée dans la mesure où l’œuvre n’est exposée que ponctuellement au profit d’un public plus large, et non pendant toute la période de cinq ans ;
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2. Inscription de la somme déduite à un compte de réserve spéciale
120
La fraction du résultat comptable correspondant à la déduction effectuée de manière extra-comptable doit être affectée à un compte de réserve spéciale figurant au passif du bilan.
La déduction spéciale est subordonnée à cette inscription. Celle-ci doit intervenir au plus tard à la clôture de l’exercice qui suit celui au titre duquel la déduction est pratiquée. Une ligne spéciale est prévue à cet effet sur les imprimés concernés.
Les sommes inscrites au compte de réserve doivent être ventilées suivant l’exercice de leur déduction, sur un document joint à la déclaration de résultat et conforme au modèle présenté à l’annexe « Réserve spéciale constituée en application de l’article 238 bis AB du CGI » (BOI-FORM-000040).
En cas de perte comptable, il est admis que l’entreprise ait la faculté de doter la réserve spéciale par le débit d’un compte de report à nouveau débiteur, si elle a épuisé toutes autres possibilités d’imputation.
B. Instruments de musique 1. Conditions générales
130
Pour bénéficier de la déduction prévue à l’article 238 bis AB du CGI, l’entreprise doit s’engager à prêter l’instrument de musique à titre gratuit aux artistes-interprètes qui en font la demande.
140
L’entreprise doit pouvoir justifier cet engagement notamment en démontrant qu’elle a procédé à la publicité de son offre de prêt auprès du public potentiellement concerné.
150
L’entreprise doit également pouvoir justifier que les instruments prêtés l’ont été à des artistes – interprètes ayant le niveau requis (cf. I-B-3-b § 70).
2. Conditions d’ordre comptable
160
La déduction que peut opérer l’entreprise s’effectue selon les mêmes modalités (inscription de l’instrument à un compte d’actif immobilisé et d’une somme égale à la déduction opérée dans une réserve spéciale au passif du bilan et déduction du prix de l’instrument sur cinq années par fractions égales) que pour les œuvres d‘artistes vivants.
Identifiant juridique : BOI-BIC-CHG-70-10-20151202 Date de publication : 02/12/2015
B. Modalités pratiques de la déduction
180
La déduction instituée par l’article 238 bis AB du CGI est pratiquée de manière extra-comptable.
190
Pour les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés comme de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, les sommes en cause sont déduites du résultat de l’exercice :
– sur le tableau n° 2058-A (CERFA n° 10 951), ligne XG lorsque l’entreprise relève du régime du réel normal ;
– sur le tableau n° 2033-B ( CERFA n° 10 957) lorsqu’elle est placée sous le régime simplifié d’imposition.
Ces imprimés sont disponibles sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique « Recherche de formulaires ».
Cette déduction revêtant le caractère d’une décision de gestion, il en résulte que toute déduction non pratiquée par l’entreprise au titre d’une année est définitivement perdue.
200
Les entreprises qui achètent des œuvres originales d’artistes vivants et les inscrivent à un compte d’actif immobilisé, peuvent déduire du résultat de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d’acquisition. Si l’acquisition intervient en cours d’année, la déduction n’est pas réduite « prorata temporis ».
210 Cas particuliers :
– aucun bilan n’a été dressé au cours de l’année civile : la déduction annuelle est pratiquée, le cas échéant, pour la détermination des résultats provisoires soumis à l’impôt au titre de l’année écoulée. Toutefois, pour la détermination du résultat imposable de l’exercice clos au cours de l’année suivante, la déduction afférente à l’année précédente est également prise en compte. Cet exercice pourra donc supporter deux déductions ;
– plusieurs bilans successifs ont été dressés au cours de la même année : l’entreprise exerce à sa convenance en une ou plusieurs fois, au titre des exercices clos dans l’année considérée, le droit à déduction attaché à l’année. La somme des déductions ainsi pratiquées ne peut excéder 1/5e de l’œuvre.
La décision prise à cet égard constitue une décision de gestion qui est opposable à l’entreprise.
Identifiant juridique : BOI-BIC-CHG-70-10-20151202 Date de publication : 02/12/2015
Les versements effectués au titre de l’article 238 bis du CGI étant de 4.000 €, l’entreprise A ne peut plus déduire au titre de l’article 238 bis AB du CGI que 1.000 € (5.000 € – 4.000 €) alors qu’elle aurait pu, en l’absence de plafond global, déduire 20.000 € / 5 = 4.000 €. Le montant n’ayant pu être déduit au cours de l’exercice 2003 (4.000 € – 1.000 €, soit 3.000 €) ne peut être reporté. Il est définitivement perdu.
Nota : Un exemple détaillé relatif à la détermination de la réduction d’impôt mêlant des dons aux œuvres ainsi qu’une acquisition d’œuvre d’artiste vivant figure au III § 80 du BOI-BIC-RICI-20-30-20.
IV. Remise en cause de la déduction
240
Le cinquième alinéa de l’article 238 bis AB du CGI prévoit que les sommes inscrites à la réserve spéciale qui correspondent aux déductions pratiquées, sont immédiatement réintégrées de façon extra-comptable dans les bénéfices imposables au taux de droit commun en cas de changement d’affectation ou de cession de l’œuvre ou de l’instrument, ou de prélèvement sur le compte de réserve.
A. Œuvres originales d’artistes vivants 1. Changement d’affectation de l’œuvre
250
Il convient d’entendre par changement d’affectation le fait de cesser d’exposer l’œuvre au public (sur ce point, cf. II-A-1 § 80 et suivants).
2. Cession de l’œuvre
260
Il s’agit de toute opération ayant pour effet de faire sortir le bien de l’actif immobilisé (vente du bien ou opérations assimilées).
Dans ce cas, le cessionnaire peut bénéficier des dispositions de l’article 238 bis AB du CGI si l’artiste est vivant au moment de l’opération et s’il satisfait par ailleurs à l’ensemble des conditions prévues à cet article.
3. Prélèvement sur la réserve spéciale
270
Le prélèvement de tout ou partie des sommes affectées au compte de réserve spéciale entraîne une
Identifiant juridique : BOI-BIC-CHG-70-10-20151202 Date de publication : 02/12/2015
L’entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation de l’œuvre excède le montant des déductions déjà opérées au titre des premier à quatrième alinéas de l’article 238 bis AB du CGI.
A. Constitution de la provision pour dépréciation d’œuvres d’artistes vivants
300
Il convient de distinguer deux situations :
1. le coût d’acquisition de l’œuvre d’art est inférieur à 7 600 €
310
L’entreprise peut constituer une provision pour dépréciation dans les conditions habituelles. Elle doit notamment pouvoir justifier la dépréciation subie et inscrire la provision sur le tableau prévu au II de l’article 38 de l’annexe III au CGI.
2. le coût d’acquisition de l’œuvre d’art est supérieur à 7 600 €
320
L’entreprise doit en outre faire procéder à une expertise afin de constater la dépréciation de l’œuvre.
Cette dépréciation est constatée par un expert agréé près les tribunaux.
Dans ces conditions, les œuvres d’art dont le coût d’acquisition est supérieur à 7 600 € peuvent faire l’objet d’une provision pour dépréciation si l’entreprise a fait constater la dépréciation intervenue au cours de l’exercice, quel que soit le montant de cette dépréciation, par un expert judiciaire inscrit sur la liste nationale ou sur une des listes établies par les cours d’appel.
Ces listes sont tenues à la disposition du public au secrétariat-greffe des cours d’appel et des tribunaux de grande instance ainsi qu’au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation s’agissant de la liste nationale.
B. Régime de la provision
330
Les œuvres d’artistes vivants dont l’acquisition ouvre droit à la déduction prévue par l’article 238 bis AB du CGI ne peuvent donner lieu à la constatation d’une provision pour dépréciation que pour la fraction de celle-ci qui excède le montant des déductions déjà pratiquées.
Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Identifiant juridique : BOI-FORM-000040-20130826 Date de publication : 26/08/2013 DGFIP
formulaire
FORMULAIRE – BIC – Réserve spéciale constituée en application de l’article 238 bis AB du CGI
Raison sociale de la société : Adresse : Exercice :
1. Prix de revient
2. Déductions pratiquées au titre de l’article 238 bis du CGI
3. Déduction maximum autorisée (5 ‰ du CA)
4. Déduction autorisée, à porter à la réserve spéciale.
Œuvre n° 1(1)
Œuvre n° 2(2)
— Total
Identifiant juridique : BOI-FORM-000040-20130826 Date de publication : 26/08/2013
(2) La répartition de la déduction spéciale se fait, en cas de limitation, proportionnellement au prix de revient de chacune d’elles.
Commentaire(s) renvoyant à ce document :
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